Droit du W3 / 6
Droit du W3 est une expérience de lettre de diffusion électronique, menée en 2003
1 CITATION
“(…) there is evidence, specifically the Google search results designated with Complainant’s additional submission, to conclude that Complainant has been known and recognized by such name to its wine drinking customers”.
Une fois encore, une page de résultats fournie par Google joue le rôle d’élément de preuve. Déjà utilisé à l’occasion d’actions judiciaires en concurrence déloyale ou en contrefaçon en France, l’outil de recherche était ici utilisé par le demandeur dans une procédure U.D.R.P. Malgré son efficacité reconnue, le moteur Google ne mérite-t-il pas être manipulé avec prudence lors d’une instance ?
National Arbitration Forum, 16 mars 2004, Alban Vineyards, Inc. v. Joe Alban
http://www.arbforum.com/domains/decisions/235714.htm
1 RETOUR EN GRACE
Il semble passé le temps où l’I.C.A.N.N. était critiqué pour être un instrument aux mains du gouvernement américain. Dans un discours récent, le Commissaire européen chargé des entreprises et de la société de l’information a invité les gestionnaires de domaines nationaux de premier niveau (du type ‘fr.’ pour la France par exemple), à rejoindre la branche de l’I.C.A.N.N. qui a pour objet d’en assurer la cohésion et la stabilité. Et c’est expressément en vue d’assurer la légitimité de l’organe américain que le Commissaire européen a fait cette invitation…
E. Liikanen, Internet Governance The Way Ahead, Discours 04/191 du 15 avril 2004, La Haye
http://europa.eu.int/comm/commissioners/liikanen/media/speeches/index_en.htm
6 % DES INTERNAUTES FRANCAIS AURAIENT UN SITE PERSONNEL
Dans une très intéressante interview faite par Internet Actu nouvelle génération, la sociologue Valérie Beaudouin décrit le phénomène des pages personnelles, fascinant objet d’étude. Ces pages sont un peu le double numérique du foyer (en témoigne la formule “bienvenue chez moi”), lequel serait doté de fonctions interactives (mention de l’e-mail, présence d’un livre d’or…). La page personnelle est peut-être paradoxalement à la fois privée et publique, ce qui rappelle l’un des premiers débats judiciaires liés à internet, à propos de la qualification de ces mêmes pages. Les ordonnances Brel et Sardou du Tribunal de grande instance de Paris du 14 août 1996 n’avaient pas retenu la notion de « domicile virtuel », dont on voit ici qu’elle fait sens – au moins sur le plan sociologique.
La lettre de la recherche et de l’innovation n°29, “Au coeur des pages persos”, 29 avril 2004
http://www.fing.org/ref/lettres/148.html
20,000,000 $ - JACKPOT !
Bon temps pour les jeux d’argent ! Après la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes d’interdire à l’Italie d’opposer son monopole national sur les jeux à un bookmaker britannique, l’Organe de Règlement des Différends de l’Organisation Mondiale du Commerce a fait droit à la requête d’Antigua et Barbades dirigée contre les Etats-Unis. La législation fédérale américaine visant à interdire les paris sur le web par la prohibition des transactions financières liées à ces opérations, a été considérée comme contraire aux accords O.M.C. Selon le requérant, ce sont vingt millions de dollars de gains qui auraient été perdus. Frappant directement le commerce électronique international, cette première décision liée au web émane naturellement d’un organe de régulation lui-même transnational. I.C.A.N.N., O.MC. : même combat ?
C.J.C.E., 6 novembre 2003, affaire C-243/01,
www.curia.eu.int
Antigua Sun Newspaper, 25 mars 2004
www.antigua-barbuda.com/busnss_politics/body_wto_favours_Antigua.htm
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