Suite à un arrêt de la CJCE, le droit français de la consommation devrait s’assouplir
La CJCE a rendu hier (23 avril 2009) un arrêt qui pourrait bien avoir pour effet d’autoriser certaines pratiques aujourd’hui prohibées en France par le code de la consommation ! Cet arrêt porte sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
En droit belge, sont prohibées les “offres conjointes“, situation dans lesquelles “l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titre permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques“. L’interdiction est cousine de celle posée par l’article L. 122-1 du code français de la consommation qui prohibe les ventes liées.
Une filiale du groupe Total vendait dans ses stations-service du carburant, et offrait aux consommateurs détenteurs d’une carte Total Club trois semaines gratuites d’assistance au dépannage, pour chaque plein d’au moins 25 litres pour une voiture ou d’au moins 10 litres pour un cyclomoteur.
De son côté, l’hebdomadaire Flair avait accompagné l’un de ses numéros d’un carnet donnant droit à une remise de 15 à 25 % sur des produits vendus dans certains magasins de lingerie.
A l’occasion de litiges relatifs à ces pratiques, une juridiction anversoise a demandé à la CJCE si de telles “offres conjointes” (qui, à mon sens, se rapprochent ici davantage de la vente avec primes que de la vente liée) sont contraires à la directive du 11 mai 2005 qui prohibe les pratiques contraires à la diligence professionnelle ou aux usages honnêtes en matière commerciale.
La CJCE observe que la directive du 11 mai 2005 contient une annexe établissant une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui sont réputées déloyales en toutes circonstances.
Elle en infère que, dès lors que les offres conjointes n’y sont pas mentionnées, il ne peut être établi une présomption d’illégalité en ce qui les concerne. Il ne devrait y avoir de prohibition de ces offres que s’il est vérifié qu’elles ont un caractère déloyal, ce qui découle du contenu et de l’économie générale des dispositions de la directive.
Dans la mesure où ni la vente liée, ni la vente avec primes, ne figurent dans la liste des pratiques commerciales interdites per se par la directive, il est possible de déduire de cet arrêt qu’en droit français, ces pratiques ne seront désormais illégales que si elles s’avèrent déloyales… Voilà qui devrait plaire aux entreprises !