Réductions de prix sur internet : de nouvelles règles publicitaires
[16 janvier 2009]
La période des soldes s’accompagne parfois de fraudes. Pour éviter que des commerçants peu scrupuleux gonflent artificiellement les prix avant les soldes pour ensuite annoncer des réductions importantes, un arrêté de 1977 réglementait jusqu’ici le prix de référence. Ce texte vient d’être mis à jour, avec des dispositions visant spécifiquement le commerce électronique.
Le nouvel arrêté relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur date du 31 décembre 2008, mais n’est paru au Journal Officiel que le 13 janvier 2009. Il a notamment pour vocation d’adapter au commerce en ligne des règles remontant aux années 1970.
Depuis la loi de modernisation de l’économie, les cybermarchands peuvent réaliser à tout moment des opérations de promotion de déstockage. Ils peuvent aussi vendre au rabais lors des périodes de soldes (1). Comment doivent-ils faire part aux consommateurs des réductions de prix qu’ils opèrent ?
Le texte distingue selon que l’annonce de rabais est faite sur « des sites électroniques non marchands » ou « des sites électroniques marchands »… mais sans définir ce que recouvrent ces catégories. En toute logique, la première renvoie aux blogs ou pages personnelles, voire aux sites associatifs. Le régime juridique étant différencié selon que l’annonce se fera sur un type de site ou l’autre, le premier effet du nouveau texte est a priori d’obliger les régies publicitaires, ou les plateformes d’affiliation, à s’assurer que les bannières ou modules promotionnels qu’elles fournissent correspondent aux caractéristiques du site sur lequel il y aura diffusion.
Lorsque qu’une publicité à direction des consommateurs comportant une annonce de réduction de prix est faite sur un site électronique non marchand, elle doit signaler, tout d’abord, l’importance de la réduction. L’annonceur choisira de l’indiquer en valeur absolue, ou en pourcentage, par rapport au prix de référence. L’annonceur doit aussi préciser quels sont les produits ou services concernés, ou les catégories de produits ou services. Il doit enfin mentionner les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, en particulier la période pendant laquelle la réduction est opérée (dans le cas d’un déstockage, la mention « jusqu’à épuisement des stocks » peut être utilisée – et la publicité doit évidemment cesser quand les réserves sont vides).
Dans le cas où la publicité est faite directement sur des sites électroniques marchands, les cyber-commerçants doivent bien sûr procéder à l’étiquetage, au marquage ou à l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions du code de la consommation, tout en faisant apparaître le prix réduit annoncé et le prix de référence.
La comparaison des dispositions concernant les sites marchands et non marchands laisse entrevoir une ambigüité dans la rédaction du texte. Dans le cas où un commerçant électronique fait part sur son propre site de la baisse de prix de produits qu’il vend lui-même, il doit se conformer aux règles qui viennent d’être mentionnées. Mais qu’en est-il dans le cas où un site A affiche sur son site une bannière publicitaire promouvant les soldes d’un site B ? Dans ce cas, il faut respecter les dispositions relatives aux sites non marchands, car elles s’appliquent aussi, dit le texte, à toute publicité « faite hors des lieux de vente ». Le site A n’étant pas le lieu où B vend ses produits, il est plus prudent de s’en tenir à cette lecture.
Qu’est-ce que le « prix de référence » auquel doivent renvoyer les annonces de réduction de prix ? Il s’agit du « prix le plus bas effectivement pratiqué par l’annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité » (2). Mais peut alternativement être utilisé « le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur du produit ou le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation économique ». Quelle que soit l’option qu’il choisit, l’annonceur doit être à même de justifier, en cas de contrôle, de la fiabilité du prix de référence (3).
Le cyber-vendeur doit limiter à son propre site la publicité relative à des conditions de vente ou des conditions tarifaires préférentielles accordées à des groupes particuliers de consommateurs. L’arrêté texte précise encore, s’il en est besoin :
- que tout produit ou service commandé pendant la période de soldes ou de déstockage doit être livré ou fourni au prix indiqué dans la publicité, et avec les avantages qui auraient été annoncés,
- et que la publicité ne peut porter sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant cette période.
Le texte est d’ores et déjà en vigueur, et s’applique donc aux soldes en cours. Bon shopping à tous !
(1) Article L. 310-3 du code de commerce
(2) Ce prix de référence, précise le texte, peut être conservé en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d’une même opération commerciale, dans la limite d’un mois à compter de la première annonce de réduction de prix, ou au cours d’une même période de soldes ou de liquidation
(3) se référer au texte pour les modalités précises